Résumé de l'article :
Un prestataire de référencement a dernièrement connu la désagréable expérience d'une condamnation par une Cour d'appel pour avoir échoué dans sa mission de référencement de sites. Une jurisprudence qui nous apprend qu'au-delà du fait qu'il doit toujours être tempéré dans ses propos à l'égard d'un client, un prestataire doit également veiller à la justesse des mots dans le contrat pour éviter que son obligation soit qualifiée de "résultat" par un juge. Et un jugement qui devrait également apprendre aux propriétaires de sites à bien lire le contenu d'un contrat avant de le signer...
Début de l'article :
La Cour d'appel de Montpellier a condamné un prestataire de référencement (la société G-Soft) à payer la somme de 4 000 euros pour avoir échoué dans sa prestation de référencement d'un site (http://actu.abondance.com/2008/08/un-prestataire-de-rfrencement-condamn.html). Cette condamnation a été fondée sur une interprétation du contrat entre le client et le prestataire, manifestement au désavantage de ce dernier. Une nouvelle preuve que les mots ont une signification différente entre les commerciaux et les juges...
Les faits concernés
En l'espèce, les deux contrats de référencement ne semblaient, de prime abord, pas porter sur des obligations exorbitantes à la charge du prestataire. Le premier contrat précisait, si l'on en croit le jugement disponible en ligne :
"La société G-Soft s'engageait :
1°) à référencer le site web cyclingtrainerpro.com ; runningtrainerpro.com ; sportingtrainerpro.com dans 15 moteurs de recherche qui étaient : altavista.com, altavista.fr, excite.com, excite.fr, alltheweb.com, webcrawler.com, google.com, google.fr, hotbot.com, lycos.com, lycos.fr, msn.com, msn.fr, aol.fr, voila.fr et dans 5 annuaires de recherche qui étaient : guide de voilà, indexa.fr, nomade.fr, opendirectory.com, yahoo.fr ;
Fichier PDF téléchargeable ici (la lettre Réacteur n'était à cette époque-là disponible que sous cette forme).