Qui n'a jamais utilisé une image glanée sur le Web ou au travers de Google Images, pour agrémenter son site Web ? Mais cette action est-elle licite ? De même, Google a-t-il le droit de "crawler" des sites pour en extraire leurs illustrations ? Voyons ce qu'en disent le droit et la jurisprudence ...

Cet article fait partie de la Lettre Réacteur #139 du mois de juillet-août 2012

Début de l'article :

Google Images est un outil se développant encore plus rapidement que certains autres outils de Google mais qui reste très discret. Pourtant, tout un chacun utilise souvent cet outil pour trouver une image, parfois pour agrémenter des slides ou encore embellir un site. Mais est-ce légal ? N'y-a-t-il pas des limites ou des conditions à respecter ?

Le droit applicable à Google Images

Depuis qu'Internet existe, il est de coutume de penser que tout est permis, que tout est possible et que la loi n'a rien prévu. Or, comme nous avons souvent l'occasion de l'expliquer chaque mois dans cette rubrique, il n'a jamais existé de vide juridique (il ne peut jamais exister de vide juridique dans les pays de droit civil comme les pays latins, il s'agit d'un concept anglo-saxon) et des règles s'appliquent à Internet, aujourd'hui comme demain.

Google Images répond à cette même règle : il a toujours existé des principes applicables à l'utilisation de Google Images mais surtout à la réutilisation des images indexées par cet outil.

La question de savoir quelle loi appliquer à Google Images s'est donc assez vite posée. La justice française a alors répondu de manière pertinente et efficace.

Par un jugement en date du 20 mai 2008, le Tribunal de Grande Instance de Paris a eu la tâche de trancher un différend entre Google pour le service Images et la Société des Auteurs des Arts Visuels et de l'Image Fixe (SAIF) qui réclamait la modique somme de 80.000.000 € pour la reproduction d'images. Cette société de gestion collective de droits estimait que la reproduction d'images était une contrefaçon dont seul le versement de quelques millions pourrait soulager les auteurs.

Les juges ont d'abord constaté que les serveurs stockant les images et le service en lui-même (le moteur) sont basés aux Etats-Unis. La SAIF basant sa demande sur le fondement de la contrefaçon, les traités internationaux applicables aux délits (et donc à la contrefaçon) devaient être étudiés par les juges. Or, l'article 52 de la convention de Berne du 9 septembre 1886 précise clairement que la loi applicable au litige est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée. Ainsi, cette loi n'est pas nécessairement celle du tribunal saisi (d'ailleurs, même rarement) mais celle du pays où le fait générateur et non le dommage est subi.

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Fichier PDF téléchargeable ici (la lettre Réacteur n'était à cette époque-là disponible que sous cette forme).