Pouvez-vous obliger un site web à créer ou supprimer un lien qui pointe vers vous ?

Le fait de mettre en place un lien vers un site illégal peut-il être puni ? Pouvez-vous obliger un site web de créer un lien hypertexte vers votre site ? Ou, a contrario, l’obliger à le faire ? D’une façon générale, quel est le régime juridique qui gère la notion de lien ? Les cas sont assez nombreux depuis que le Web existe et la jurisprudence existe sur des points parfois complexes. Faisons un point…

Par Alexandre Diehl


Il n’existe aucune définition légale du lien hypertexte et le législateur français ou européen n’a jamais jugé utile de le faire. Toutefois, la fonction d’un lien reste celui de lier deux contenus et renvoie à une liberté fondamentale : la liberté de lier. Le Tribunal de Commerce de Nanterre a ainsi pu rappeler que : « la raison d’être d’Internet et ses principes de fonctionnement impliquent nécessairement que des liens hypertextes et intersites puissent être effectués librement » (T. com. Nanterre, 8 nov. 2000, Stepstone France c/ Ofir France – https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-commerce-de-nanterre-ordonnance-de-refere-du-8-novembre-2000/).

Cependant, si cette liberté de lier est érigée comme principe directeur d’Internet et donc du Web, il n’en demeure pas moins que le lien hypertexte peut occasionner des dérives, lorsque le lien pointe vers des contenus illicites, facilite une contrefaçon ou constitue un acte de concurrence déloyale.

Peut-on obliger un tiers à retirer un lien vers un site ?

La protection par le droit d’auteur

Parmi les droits exclusifs patrimoniaux, deux semblent particulièrement touchés par la pratique du lien hypertexte. Il s’agit du droit de représentation et du droit de reproduction.

Le droit de reproduction

Le droit de reproduction défini à l’article L122-3 du Code de propriété intellectuelle (CPI) dispose que le droit de reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tout procédé qui permet de la communiquer au public de manière indirecte.

Dès lors que l’auteur consent à la reproduction, il n’existe pas de difficulté en ce sens. Or, si tel n’est pas le cas, la reproduction sera synonyme de contrefaçon.

Pour rappel, aussi bien pour l’exercice du droit de reproduction que du droit de représentation, l’auteur d’une œuvre peut contrôler l’usage des reproductions de son œuvre, c’est-à-dire interdire l’usage de certaines reproductions et en autoriser d’autres. Le droit de reproduction se décline donc selon les modes d’exploitation, chaque mode d’exploitation supposant alors une autorisation distincte.

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Alexandre Diehl
Avocat à la cour, cabinet Lawint (http://www.lawint.com/)

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